Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 1 () JORF 1er février 2000
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Epargne de la rémunération des heures supplémentaires Article 3.11 Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. […] D. 212-10 et 11 du code du travail), […] n) L'intitulé de la présente convention et celui de l'avenant de spécialité applicable ; o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée. […] Le chômage des jours fériés ne peut donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] — en juin et juillet 2001 : 7 072, 56 F (salaire de base pour 152 heures) + 38 heures supplémentaires (25%) + 10 heures supplémentaires (50%) en juillet + prime. […] Qu'en l'espèce, D E, ancien directeur d'exploitation de la S.A.R.L. […] Attendu que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , alors applicable, il résulte des termes des anciens articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'il ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice, […]
[…] Il résulte toutefois de l'article L. 212 ' 5 ( devenu L. 3121 ' 20 ) que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. […] Par ailleurs il ne peut être contesté que M. X n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur tel que prévu à l'article D 212- 10 (devenu D.3121 ' 8) du code du travail de telle sorte qu'il apparaît fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant lequel inclut l'indemnité de repos , laquelle s'élève en l'espèce pour les années 2002 à 2007 à 3.241,12 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 324,11 €.
[…] alors, enfin, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture de ce droit; que, dès lors, en accordant à M. X… des indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société Ciberval, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni même constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail. (1) Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail. […] (Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er) (2) La troisième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur) estexclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail, […]
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