Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 53 () JORF 24 février 2005
Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, […] 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […]
Lire la suite…Article 4 – Modifications de la numérotation des articles du code du travail Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] — l'article 5-4 de la convention collective stipule que le repos compensateur de l'article 212-5-1 du Code du travail est applicable. […] — la Fédération était toujours en retard dans la rédaction et l'expédition des contrats de travail : le seul exemple donné, à savoir celui de Monsieur L n'est pas pertinent, le contrat de travail de ce dernier, […] * Madame D a, sur la période considérée, travaillé en qualité de directrice adjointe puis d'animatrice au centre de Meyras en juillet et août 2006 et mentionne que Madame B « était présente du lever des enfants à 8 h 00 jusqu'à la fin des réunions pédagogiques à 1 h – 2 h du matin » ;
[…] des heures supplémentaires à l'autorisation de l'inspection du travail antérieurement prévue par l'article L212 -6 susvisé du code du travail , […] en application du deuxième alinéa de l'article L. 212 -6 du code du travail , […] consistant à s'interroger sur le point de savoir si la fixation par les partenaires sociaux en 1982 d'un contingent pour les personnels sédentaires de la branche du transport routier équivalent au contingent réglementaire de 130 heures constituait ou pas un contingent conventionnel dérogatoire au sens de l'article L 212 -6 du code du travail concerné par l'article […]
[…] LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. […] 05 francs, ce dont il se serait déduit que les dommages-intérêts devaient être fixés à la somme précitée de 24 097,05 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1993 ;
Pendant des décennies, le Code du travail et de nombreuses conventions collectives ont appliqué une règle simple : exclure toute période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle du calcul de la durée des congés payés. […] Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, […] Elle souligne que l'article 41 de ladite convention accorde 2, […] 5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail. […] Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail, […] les périodes assimilées à du travail effectif telles que définies notamment par l'article L. 3141-5 du code du travail.
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