Article L212-5-1 du Code du travail
Article L212-5
Article L212-5-2
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires46

1Acquisition des congés payés : l'impact des conventions collectives
editions-tissot.fr · 23 janvier 2026

Pendant des décennies, le Code du travail et de nombreuses conventions collectives ont appliqué une règle simple : exclure toute période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle du calcul de la durée des congés payés. […] Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, […] Elle souligne que l'article 41 de ladite convention accorde 2, […] 5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail. […] Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail, […] les périodes assimilées à du travail effectif telles que définies notamment par l'article L. 3141-5 du code du travail.

 Lire la suite…

2Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, […] 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […]

 Lire la suite…

3Convention de forfait - Convention IDCC 2642
kohenavocats.com · 11 novembre 2025

Article 4 – Modifications de la numérotation des articles du code du travail Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2012, n° 11/00672Infirmation

[…] — l'article 5-4 de la convention collective stipule que le repos compensateur de l'article 212-5-1 du Code du travail est applicable. […] — la Fédération était toujours en retard dans la rédaction et l'expédition des contrats de travail : le seul exemple donné, à savoir celui de Monsieur L n'est pas pertinent, le contrat de travail de ce dernier, […] * Madame D a, sur la période considérée, travaillé en qualité de directrice adjointe puis d'animatrice au centre de Meyras en juillet et août 2006 et mentionne que Madame B « était présente du lever des enfants à 8 h 00 jusqu'à la fin des réunions pédagogiques à 1 h – 2 h du matin » ;

 Lire la suite…

[…] des heures supplémentaires à l'autorisation de l'inspection du travail antérieurement prévue par l'article L212 -6 susvisé du code du travail , […] en application du deuxième alinéa de l'article L. 212 -6 du code du travail , […] consistant à s'interroger sur le point de savoir si la fixation par les partenaires sociaux en 1982 d'un contingent pour les personnels sédentaires de la branche du transport routier équivalent au contingent réglementaire de 130 heures constituait ou pas un contingent conventionnel dérogatoire au sens de l'article L 212 -6 du code du travail concerné par l'article […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1997, 95-41.914, InéditRejet

[…] LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. […] 05 francs, ce dont il se serait déduit que les dommages-intérêts devaient être fixés à la somme précitée de 24 097,05 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1993 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).