Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Le Goff une somme en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord conclu par application de l'article L. 212-8-II du Code du travail peut valablement organiser une modulation avec des semaines hautes entre 39 heures et 44 heures ; […] que, dans ces conditions le dépassement du maximum ouvre droit en principe au profit du salarié au paiement d'heures supplémentaires par application de l'article L. 212-5 du Code du travail et au repos compensateur en cours d'année au-delà de la limite du contingent de 130 heures annuelles ; et que l'employeur ne justifie pas ni n'allègue avoir informé son salarié des droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail ;
[…] subsidiairement, demande à la cour de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3251-8, L.3253-17 et suivants du code du travail et de dire que sa garantie est plafonnée conformément à l'article D.3253-5 du code du travail. […] Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L.212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D.212-6 à D.212-11 et D.212-22 du code du travail.
[…] E du 11 mai 2012, la société Ausp a été appelée en la cause. […] Considérant que l'article 1 er de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit étendu dispose que les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet non seulement d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié, […] dès la première heure de nuit; qu'il prévoit que ce repos sera acquis et pris dans les conditions prévues aux articles L 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail et que l'information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, […] coefficient 130, à savoir M. D, […]
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. […]
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