Article D212-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
>
Version19/12/1992
>
Version13/12/1996
>
Version13/03/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-16 (T), Code du travail - art. D212-16 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Est créé par : Décret 83-477 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.


Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Sortie de vigueur le 19 décembre 1992
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions50


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 14/06753
Infirmation

[…] — en cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants (devenus D 3171- 1 et suivants) du code du travail; […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Congé·
  • Hebdomadaire·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Paye

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
Infirmation partielle

[…] — en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Exécution déloyale·
  • Travail dissimulé·
  • Bulletin de paie·
  • Santé·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01687
Infirmation partielle

[…] — en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Période d'observation·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).