Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 6 () JORF 1er février 2000
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Décisions • 48
[…] Attendu que la société ASF aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du code du travail, remettre chaque année à M. X le décompte du total des heures effectuées ce qu'elle n'a pas fait ;
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[…] Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04207
[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.
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