Article D212-25 du Code du travail

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Version16/10/2002
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Version22/12/2004

Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1257 du 15 octobre 2002 - art. 1 () JORF 16 octobre 2002

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
2 textes citent l'article

Commentaires8


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 19 avril 2018

[…] Dans un arrêt du 28 mars 2018, le contrat de travail d'une salariée prévoyait une durée de travail de 1.600 heures sur l'année (sur le fondement des articles D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et D.3121-14-1 du même code), c'est-à-dire dans le cadre d'un forfait annuel en heures. […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 19 avril 2018

[…] Lorsque le salarié effectue un nombre annuel d'heures supplémentaires dépassant ce plafond, il a droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise selon les modalités fixées aux articles D.3121-18 et suivants du code du travail (dispositions supplétives). […] D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et D.3121-14-1 du même code), c'est-à-dire dans le cadre d'un forfait annuel en heures. […] , aucune disposition de même nature ne les excluait du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires.

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Décisions83


1Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2008, n° 07/04285
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 3121-26 et suivant du code du travail (ancien article L 212-5-1) auquel renvoie l'accord du 5 septembre 2003 relatif à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel ou à défaut du contingent fixé par l'article D 3121-3 du code du travail (ancien article D 212-25), ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 9 janvier 2018, n° 15/03165
Confirmation

[…] L' article D 212-25 du code du travail, dans sa version postérieure au décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004, ainsi que l'article D 3121-3 du code du travail, fixent le contingent annuel d' heures supplémentaires à 220 heures.

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  • Heures supplémentaires·
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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 février 2013, n° 12/01617
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon les articles L 212-5-1, alinéa 1 er , et L 3121-26 du code du travail, alors en vigueur, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur d'un contingent annuel, fixé à 130 heures par l'article D 212-25 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'en décembre 2004 et à 220 heures dans sa rédaction applicable après cette date, ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée était égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures ;

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