Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, […] La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. […] Considérant que l'article D. 220-4 dispose qu'« En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-3 à D. 212-15 » ; […]