Article D220-4 du Code du travail
Article D212-17
Article D741-1
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le second alinéa de l'article D. 220-4 du code du travail.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 199095, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, […] La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. […] Considérant que l'article D. 220-4 dispose qu'« En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-3 à D. 212-15 » ; […]

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