Article D241-13 du Code du travail
Article D241-12
Article D241-14

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.
Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10 médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie d'accord.
Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut assurer la représentation de ses collègues.
Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux articles suivants.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1987, 13751, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, dans l'article 2 du contrat-type, les conditions suivant lesquelles le service interentreprises employeur établit ou modifie la liste des entreprises ou établissements dans lesquels le médecin exerce son activité et les effectifs du personnel auquel s'applique celle-ci, le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 février 2022, n° 19/04457Confirmation

[…] RG:13/00143 […] Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L620-10 et L1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. […] L'article D241-13 du même code, dans sa version applicable issue du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007, […] Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, […] le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 1980, 78-41.875, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche de la violation des articles l. 241-10-1 et d. 241-13 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale : […]

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