Article D241-14 du Code du travail
Article D241-13
Article D241-15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.
Cette visite a pour but de déterminer :
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1982, InéditCassation

[…] Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque et du proces-verbal de l'inspecteur du travail qui lui sert de base qu'il etait reproche a y…, directeur d'un groupe de societes comprenant notamment, la societe europeenne de services et la societe satrel, d'avoir omis, a l'occasion de l'embauche de trente neuf salaries, de les soumettre au controle medical prescrit par l'article d 241-14 du code du travail, alors en vigueur, dont les dispositions ont ete reprises par l'article r 241-48 du meme code ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-16.687, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12, devenu D. 241-14, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 141-7 maintenu du code du travail ; […] en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés » ; Que l'article D.241-12 du même code, devenu l'article D.241-14 en 2003, précise que « peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L.241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D.141-7 du code du travail » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, InéditRejet

[…] Statuant sur le pourvoi forme par : gauthier d… contre un arret de la cour d'appel de rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 fevrier 1982, qui l'a condamne pour homicide involontaire et infractions au code du travail a 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 f d'amende, […] Alors d'autre part qu'en ne recherchant pas si la visite medicale du travail a laquelle m y… etait convoque, pour le 14 mai 1978, […] la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, au regard de l'article d 241-14 du code du travail, […] et releve les elements de l'infraction a l'article d 241-14 devenu l'article r 241-48 du code du travail dont elle a declare le prevenu coupable ;

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