Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine, nourriture, boissons.
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé par le ministre chargé du travail.
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.
4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique et mental ;
La protection contre les produits dangereux ;
L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les constructions et aménagements nouveaux.
5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec l'activité professionnelle.
Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est réservée.
La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
[…] mis en oeuvre au sein de la SVA à compter du 1 er mars 2000, avait été déposé auprès de la DDTEFP et qu'une déclaration en vue du bénéfice de l'allégement de charges avait été adressé à l'URSSAF le 21 avril 2000, la cour d'appel ne pouvait dire que la société SVA ne pouvait pratiquer des allégements de charges sociales au motif inopérant que la SVA avait été informée de ce que l'accord du 10 février 2000 n'avait aucune valeur juridique ; que la cour d'appel a violé l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale ;3 / qu'enfin et subsidiairement, […] l'article R. 132-1 du code du travail ne conditionne pas la validité du dépôt auprès de la DDTEFP à la délivrance d'un récépissé ; […]
[…] moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21 -2° du code du travail . Article Annexe II : Tableau n° 65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique Date de création : 19 juin 1977. […] B. - Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée. 21 jours C. - Conjonctivite hémorragique. 21 jours D . - Conjonctivite œdémateuse avec chémosis. 21 jours E. - Conjonctivite folliculaire avec ou sans participation cornéenne. 21 jours Article […]
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