Article D223-3 du Code du travail
Article D223-2
Article D223-4
Entrée en vigueur le 6 août 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5

1Emploi - Emplois Jeunes - Aides-Éducateurs. Compétences
M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 23 août 1999

En leur qualité de salariés de droit privé, les aides-éducateurs sont assujettis à la réglementation énoncée par le code du travail en matière de cumul d'emplois. L'exercice d'un travail rémunéré pendant les congés annuels d'un salarié est prohibé, conformément aux dispositions de l'article D. 223-3 du code du travail. […]

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2Emploi - Emplois Jeunes - Aides-Éducateurs. Activités Périscolaires
M. Rebillard Jacques · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Jacques Rebillard attire l'attention M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les remarques et interrogations émises par de jeunes aides-éducateurs recrutés par l'Education nationale avec le statut d'« emploi jeune ». […] sont soumis à la réglementation commune aux salariés de droit privé relative à la durée de travail maximale hebdomadaire autorisée, telle qu'elle est fixée par l'article L. 212-7 du code du travail. Ces dispositions ne permettent pas à un aide-éducateur de cumuler son emploi avec un autre poste à temps plein, […] en principe, prohibé, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et D.223-3 du code du travail. […]

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3Emploi - Emplois Jeunes - Aides-Éducateurs. Activités Périscolaires
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 15 février 1999

Or les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-4 permettent actuellement à des enseignants de travailler dans des centres de vacances ou de loisirs pendant les congés dans la mesure où les activités sont considérées comme des oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les emplois jeunes aides-éducateurs peuvent s'appuyer sur l'article L. 324-4 du code du travail. […] Dans la mesure où les aides-éducateurs, salariés recrutés sur un contrat de travail de droit privé, […] en principe, prohibé, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et D. 223-3 du code du travail. […]

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