Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
[…] * 1 125 € à titre d'indemnité de licenciement, * 70,37 € à titre de rappel de salaire pour le 1 er mai 2005 et 7,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 1 00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l'article D 223.4 du code du travail et pour défaut de mention des congés payés sur les bulletins de salaire. * 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
[…] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 21 Avril 2006, enregistrée sous le n° 04/00800 […] Considérant qu'après avoir notamment rappelé la teneur et des dispositions des articles L 223-7, alinéas 3 et 4, et D 223-4, alinéa 2, du code du travail et de la convention collective applicable en l'espèce, X Y fait essentiellement valoir à l'appui de recours:
[…] N° RG : 04/05318 […] Greffier, lors des débats : D. F-G […] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail […] Attendu qu'en application des articles L 223-7 et D 223-4 du code du travail, l'employeur a l'obligation de fixer l'ordre des départs en congés payés après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu, notamment, de la situation de famille des bénéficiaires ; que l'ordre des départs doit être communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les bureaux, ateliers et magasins ;