Article D322-22-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 25 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-265 du 24 mars 2005 - art. 1 () JORF 25 mars 2005

I. - L'employeur d'un salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
III. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général et le cas échéant l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2005
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D . 322 - 22 -6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322 -4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D . 322 - 22 -3 : 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du […]

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