Article D322-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-630 du 25 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.


Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.


L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 23 août 1998

Commentaire1


M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Ce décret abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail, qui prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié au bénéfice de l'ASSEDIC était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de 10 salariés ou pour celles qui procédaient à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […] L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-13.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ; […]

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  • Diminution correspondant à quatorze jours de salaire·
  • Indemnité représentative de préavis·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indemnités·
  • Assiette

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2000, 98-19.246, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ; […]

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  • Diminution correspondant à quatorze jours de salaire·
  • Indemnité représentative de préavis·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indemnités·
  • Assiette

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 88-42.701, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 322-4 et R. 322-7, alinéa dernier, alors applicables, du Code du travail ; […]

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  • Clause de non-concurrence·
  • Préretraite·
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  • Sociétés·
  • Activité professionnelle·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Allocation·
  • Contrats
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