Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;
b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;
g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;
j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables.
Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Commentaires • 3
. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du projet de décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la COTOREP.
Lire la suite…. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Cotorep.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 juillet 2017, n° 14/04883
[…] M. Z a rappelé qu'il a été reconnu travailleur handicapé catégorie C et qu'il a été employé depuis le 1 er janvier 1971 par la société Z en qualité de man'uvre et que la loi du 30 juin 1975 et son décret d'application du 2 juin 1976 codifié aux articles L. 323-1 et suivants et R. 323-32 et suivants et D. 323-3-1 et suivants du code du travail applicables avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 de la loi du 11 février 2005 prévoyaient la possibilité pour les personnes employant des salariés reconnus handicapés dont le rendement professionnel était notoirement diminué, de pratiquer un abattement sur leur rémunération en fonction du classement de leur handicap suivant un taux fixé par la Cotorep.
Lire la suite…- Rappel de salaire·
- Congés payés·
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- Préjudice
. - Le projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) doit permettre une meilleure association des départements aux décisions prononcées par cette instance, dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers). […] En revanche, […]
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