Article D323-27 du Code du travail
Article D323-26
Article D323-28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

La subvention spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-31 est composée :
1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la constitution d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la subvention.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587Rejet

[…] le montant réclamé de 45 596,09 euros se décomposant en un préjudice résultant pour 27 600 euros de l'absence de versement de l'aide au démarrage due selon la requérante depuis le 1 er septembre 2009 et pour 16 996,09 euros de l'absence de versement de l'aide au poste entre janvier et juin 2010, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-19 du code du travail, […] Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail » ; qu'aux termes de l'article D.5213-79 du code du travail : « Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, […] mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13LY03185, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, […] ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, qui reprend les dispositions de l'ancien article D. 323-27 : " La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : / 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ; / 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2013, n° 0902507Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour la SA Arc Isère, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code : « La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ./ 2° Le cas échéant, […] qu'enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2006 susvisé : « L'aide de l'Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, […]

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