Article D323-11 du Code du travail
Article D323-10
Article D323-12
Entrée en vigueur le 4 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions12

1Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 07/02286Confirmation

[…] l'article 17 -2 de la convention collective des services de l'audiovisuel applicable à l'espèce, définit le salaire minimum conventionnel comme suit: 'Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur. Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D323-11 à D323-16 du code du travail . Ne sont pas inclus dans le salaire minima conventionnel: — les majorations pour heures supplémentaires

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2Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006930Infirmation partielle

[…] -11. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, avec intérêts de droit à compter de la notification du présent jugement, […] Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D 323-11 à D 323-16 du Code du Travail. […] — de l'attestation de Monsieur D…, ancien délégué du personnel, que depuis la mise en place du système de prime en 2002 « les objectifs main d'oeuvre individuels et collectifs » étaient communiqués tous les mois par e-mail sur chaque poste,

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mars 2010, n° 08/04644Infirmation

[…] ARRÊT DU : 11 MARS 2010 […] M me D X […] D 323-11 ancien du code du travail : 'En vue de l'application des dispositions de l'article L 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […] s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.',D 323-16 ancien du même code : 'Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D.323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.' ;

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