Article D351-3 du Code du travail
Article D351-2
Article D351-4
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 janvier 1991, 107267, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territorial, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… Pigeat, à M me Danielle X…, à M me Marie-Lise Z…, à M me Monique D…, à M. […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 octobre 2001, n° 01-0080Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territoriale, l'article L.351-17 et quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité ; […] C D E-F G

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3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 102491, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article 351-12 : « ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 351-3 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat … La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article » ;

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