Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-35 du 29 janvier 2026 - art. 1
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,57 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.
D 5122-13 ; Décret 2026-35 du 29-1-2026 art. 1 et 3, JO du 30). Allocation d'APLD au taux de 60 %. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur pour sa demande d'indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en APLD depuis le 1-1-2026 est fixé à 60 % de la RHB du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 32,45 € par heure chômée.
Lire la suite…[…] Il se prévaut en particulier du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 généralisant l'éligibilité à l'activité partielle des cadres au forfait jours, et soutient avoir rémunéré son salarié conformément aux prescriptions de l'article D.5122-13 du code du travail qui en sont une transposition, et selon lesquelles 'Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance'.
[…] En application de l'article R. 5122-10 du Code du Travail, « en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congés annuels des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte-tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ». Le taux horaire de chômage partiel est fixé à 2,44 € pour les entreprises de 1 à 52 salariés par l'article D.5122-13 du code du travail.
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 5122-18 du code du travail : « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, […] Enfin, l'article D. 5122-13 du même code dispose que : « Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4, […]