Entrée en vigueur le 10 juin 1989
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°89-370 du 8 juin 1989, v. init.
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;
[…] Considérant que pour ce qui est du paiement des heures de formation, la société C précise que, sous réserve du respect des conditions édictées par l'article D 514-4 du Code du Travail, elle prend en charge les absences pour formation des consultants Conseillers Prud'hommes. Considérant que la société C D qui reconnaît avoir été informée dans les délais voulus de la formation à laquelle Monsieur X a participé pendant 4 jours du 7 au 10 mars 2006, précise qu'elle a rejeté par contre la demande en paiement de la formation des 6 et 7 avril 2006, n'ayant pas été informée dans le délai minimum de 15 jours avant le début de cette formation.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.514-3 du Code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées ; qu'en vertu de l'article D.514-4 du Code du travail, l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives, la lettre devant préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable ;
Lorsqu'ils sont élus au conseil des prud'hommes, ces maîtres exercent leur mandat en application des dispositions du livre V du code du travail qui prévoient notamment dans son article L. 514-3 que « les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] dans la mesure où le calendrier des audiences au conseil des prud'hommes est dressé suffisamment tôt et que l'article D 514-4 du code du travail fait obligation aux conseillers prud'hommaux salariés d'aviser leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'absence de durée égale ou supérieure à trente jours et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas, […]
Lire la suite…