Article D514-4 du Code du travail
Article D514-3-1
Article D514-5
Entrée en vigueur le 10 juin 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Enseignement Privé - Enseignants - Conseillers Prud'Hommes. Mandat. Conditions D'Exercice
M. Vila Jean · Questions parlementaires · 6 janvier 1998

Lorsqu'ils sont élus au conseil des prud'hommes, ces maîtres exercent leur mandat en application des dispositions du livre V du code du travail qui prévoient notamment dans son article L. 514-3 que « les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] dans la mesure où le calendrier des audiences au conseil des prud'hommes est dressé suffisamment tôt et que l'article D 514-4 du code du travail fait obligation aux conseillers prud'hommaux salariés d'aviser leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'absence de durée égale ou supérieure à trente jours et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-45.750, InéditRejet

[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2009, n° 08/03617Infirmation

[…] Considérant que pour ce qui est du paiement des heures de formation, la société C précise que, sous réserve du respect des conditions édictées par l'article D 514-4 du Code du Travail, elle prend en charge les absences pour formation des consultants Conseillers Prud'hommes. Considérant que la société C D qui reconnaît avoir été informée dans les délais voulus de la formation à laquelle Monsieur X a participé pendant 4 jours du 7 au 10 mars 2006, précise qu'elle a rejeté par contre la demande en paiement de la formation des 6 et 7 avril 2006, n'ayant pas été informée dans le délai minimum de 15 jours avant le début de cette formation.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.514-3 du Code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées ; qu'en vertu de l'article D.514-4 du Code du travail, l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives, la lettre devant préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).