Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 1 : Formation / Sous-section 1 : Formation continue
Article D1442-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile.
Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.
Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097, Inédit
[…] 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, […] qu'en fixant au 15 juillet 2009 la date de fin de la période de protection de M me R…, sans rechercher comme elle y était invitée à quelle date avait eu lieu la première assemblée générale du Conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1442-3, L. 2411-22 et D. 1442-14 et du code du travail.
Lire la suite…- Employeur·
- Salariée·
- Associations·
- Statut protecteur·
- Salaire·
- Économie sociale·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Salarié·
- Code du travail