Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Modifié par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs perçoivent une indemnité de vacation horaire d'un montant unitaire de 6,05 euros lorsqu'ils exercent leur activité prud'homale avant 8 heures et après 18 heures. Ce taux horaire est doublé lorsque les fonctions prud'homales sont exercées entre 8 heures et 18 heures.
Lire la suite…Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de tension creee au conseil des prud'hommes de Limoges du fait que les conseillers tant employeurs que salaries ne percoivent plus depuis de nombreux mois (janvier 1994) le remboursement par l'Etat de leurs salaires et de leurs vacations comme prevu aux articles D 51.10.1, D 51.10.2 et D 51.10.4 du code du travail. En consequence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Lire la suite…[…] 66-01-02 […] L. 51-10-1, D.51-10-1 à D51-10-3 du code du travail ; […] 2. […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L.514-1 du code du travail, […] les taux des vacations sont fixés par décret (…) 10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents » ; […] l 'article D.51-10-3 du même code dispose que : « Les indemnités prévues aux articles D.51-10-1 et D.51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, […] D E C I D E :
[…] salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L.514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6, […] l'article D.51-10 -3 du même code dispose que : « Les indemnités prévues aux articles D.51-10 -1 et D.51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, […] D E C I D E : […] Article 2 […]
[…] Michel I, domiciliés au siège du Conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 10 rue de l'Hôtel-Dieu à Thonon-les-Bains (74200) ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, […] 05 euros (…) ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président (…) ; […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à M me Michèle B, à M me Anne-Marie C, à M me Chantal D, à M me Josiane E, […]
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes élus du collège employeur sont indemnisés suivant les modalités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail. Ainsi, les artisans qui n'ont pas la qualité de salarié de leur entreprise perçoivent des vacations horaires à taux simple au titre des fonctions prud'homales qu'ils exercent entre 8 et 18 heures et des vacations horaires à taux double en dehors de ces horaires.
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