Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale :
Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610 (à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
Article R742-8 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. […] Article R742-11 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, […]
Lire la suite…Article D744-1 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS . LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort VU l'Article L3141-30 du code du travail îç) % VU l'Article D.3141-24 du code du travail VU l'Article L 1111-3 du code du Travail VU l'Article D741-1 du code du travail VU l'article 515 du CPC VU les éléments fournis au dossier DIT que la Société SUD EST ASSAINISSEMENT n'a pas vocation de faire du transport de marchandises ou de fret et dans ces conditions n'a pas l'obligation à affilier son personnel à une caisse de congés payés.
[…] Attendu que l'article D.741 -3 du code du travail dispose : Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé. […] 1 ° Jusqu'au 1 er octobre , […] elle a également joint copies des articles L.223-16 (devenu L3641-30) et L223-17 du code du travail ainsi que copies de la […]
[…] Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 31/01/2013, N° 2013/40. […] Vu l'article D 741-1de l'ancien code du travail, […] Attendu que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES demande que la SAS TRANS SUD EXPRESS soit déclarée comme adhérente à ses services compte tenu de son activité enregistrée sous le N° 49-41B , Attendu que la SAS TRANS SUD EXPRESS met en avant que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES (C.1.C.P) se prévaut de l'article D 741-1 du code du travail alors que le nouveau code, […]
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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