Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 3
Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.
Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
[…] Requalifie la prise d'acte de rupture d'[O] [C] en démission, […] Le 04/02/2019, sur le chantier [2], […] En conséquence, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 293 euros, correspondant au montant non critiqué de sa rémunération brute mensuelle. En revanche, la SARL [1] étant obligatoirement affiliée à une caisse de congés payés en application des articles L.3141-32 du code du travail, D. 1325-1 et D.1325-2 du code des transports, la demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée, conformément à l'article L.3142-123 du code du travail.