Article D1325-2 du Code des transports
Article D1325-1Article D1325-3
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 3

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

[…] Requalifie la prise d'acte de rupture d'[O] [C] en démission, […] Le 04/02/2019, sur le chantier [2], […] En conséquence, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 293 euros, correspondant au montant non critiqué de sa rémunération brute mensuelle. En revanche, la SARL [1] étant obligatoirement affiliée à une caisse de congés payés en application des articles L.3141-32 du code du travail, D. 1325-1 et D.1325-2 du code des transports, la demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée, conformément à l'article L.3142-123 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48