Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.
Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
a) Le personnel administratif ;
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
[…] Pour une décision intervenir le 14/03/2008 ; prorogée au 21/03/2008, Suivant acte de la ScP X Y ; B-C D ; Z A, Huissiers de Justice associés à CAGNES-S/MER, du 19/09/2007, la Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés […] — 1/3 - […] Vu les dispositions de l'article L223-16 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article D741-3 du Code du travail, Vu les motifs exposés, […] Vu les dispositions de l'article 42, 872 et 873 du Cpo, Vu les dispositions des articles D741 et suivants du Code du Travail, Vu les pièces versées au dossier,
[…] l'article D741 -1du code du travail dispose que dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, […] Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale : Sous-groupes 62- 3 , […] Attendu que l'article D.741-3 du code du travail dispose : Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741 -1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité […]
[…] L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014 en audience publique. […] L'article D 741-1 du code du travail impose l'affiliation à la Caisse des congés payés des entreprises exerçant certaines activités répertoriées par une nomenclature établie par l'INSEE parmi lesquelles figurent les entreprises dont l'activité correspond aux codes 38.21Z et 38.11Z dans la nomenclature du 1° janvier 2008. […] Aux termes de l'article D 741-3 du code du travail : 'Les chefs des entreprises mentionnées à l'article 741-1 doivent déclarer à la Caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement, […] 3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :