Infirmation 17 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 12/09947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09947 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 avril 2012, N° 2011/3873 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE AL PES MARITIMES c/ SAS SUD EST ASSAINISSEMENT - SEA, SAS SUD EST ASSAINISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/200
Rôle N° 12/09947
Association CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE AL PES MARITIMES
C/
SAS SUD EST ASSAINISSEMENT – SEA
Grosse délivrée
le :
à :
— Me COURT MENIGOZ
— Me BUVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/3873.
APPELANTE
Association CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE AL PES MARITIMES,
dont le siège est sis, XXX
XXX
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
SAS SUD EST ASSAINISSEMENT – SEA,
dont le siège est XXX
XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par la SPC PECHENARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES (CICPAM) est une association déclarée conformément à la loi du 1° juillet 1901, qui a pour objet :
'La création et la gestion d’un service d’indemnités pour congés payés au personnel des entreprises affiliées et en générale toutes les initiatives s’y rapportant, ainsi que la répartition entre les entreprises sus visées des charges correspondant au versement desdites indemnités, des frais de gestion et autres charges annexes.'
La création de cette caisse et l’affiliation obligatoire des employeurs concernés répond aux exigences de l’article L 3141-30 du code du travail.
Le 3 octobre 2013, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIME a fusionné avec la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE.
L’article D 741-1 du code du travail impose l’affiliation à la Caisse des congés payés des entreprises exerçant certaines activités répertoriées par une nomenclature établie par l’INSEE parmi lesquelles figurent les entreprises dont l’activité correspond aux codes 38.21Z et 38.11Z dans la nomenclature du 1° janvier 2008.
L’article D 741-3 du code du travail impose par ailleurs la déclaration à la Caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l’établissement, du salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.
La SAS SUD EST ASSAINISSEMENT immatriculée au registre du commerce d’Antibes le 18 janvier 1985 et dont le siège social se trouve à Cagnes sur Mer, a une activité de travaux de vidanges, de pompage, d’assainissement, d’hygiène, de nettoyage et d’entretien d’installations privées ou publiques, la collecte, l’évacuation et le traitement de tous déchets et produits chimiques correspondant au code 38.11Z de la nomenclature.
La SAS SUD EST ASSAINISSEMENT a refusé de s’affilier à la CICPAM, de déclarer les salariés concernés et de régler les cotisations afférentes, malgré plusieurs relances.
Par acte du 3 juin 2011, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES a fait assigner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT devant le Tribunal de Commerce d’Antibes aux fins de voir prononcer avec exécution provisoire sa condamnation à procéder à son affiliation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi qu’à procéder aux déclarations afférentes.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2012, le Tribunal de Commerce a :
— dit que la société SUD EST INVESTISSEMENT n’a pas vocation à faire du transport de marchandise et dans ces conditions, n’a pas l’obligation d’affilier son personnel à une caisse de congés payés,
— débouté la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté tous autres moyens et conclusions des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES à payer à la société SUD EST ASSAINISSEMENT la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 4 juin 2012, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2014, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANENNE venant au droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES demande à la Cour au visa des articles D 741-1 à D 741-8 du code du travail et L 3141-30 du code du travail, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE,
— annuler le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles D 741-1 à D 741-8 du code du travail et L 3141-30 du code du travail
— condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à régulariser son affiliation à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES depuis le 3 juin 2006 dans le mois de la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à faire le choix d’un régime de déclaration de son personnel dans le mois de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société SUD EST ASSAINISSEMENT à déposer ses déclarations de personnel depuis le 3 juin 2006 et à s’acquitter des cotisations afférentes dans les deux mois de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à payer à la concluante :
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE soutient pour l’essentiel :
— que le jugement déféré doit être annulé dès lors que l’un des magistrats consulaires figurant dans la formation de jugement avait un intérêt personnel à l’affaire et que le tribunal s’est montré partial,
— que l’annexe du règlement intérieur de la caisse reproduit la nomenclature de 1947 et ses correspondances successives,
— que l’extrait K bis de la société SUD EST ASSAINISSEMENT mentionne que son code d’activité est 38.11Z relevant de la nomenclature des entreprises visée par l’article D 741-1 du code du travail, en sorte qu’elle a l’obligation légale de s’affilier conformément aux dispositions de l’article L 3141-30,
— que suivant l’article D 741-3, la déclaration doit être faite à la Caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l’établissement,
— que la société SUD EST ASSAINISSEMENTau regard de son activité est soumise à l’obligation d’affiliation et de déclaration,
— qu’il n’appartient pas aux institutions représentatives du personnel de discuter une obligation légale de l’employeur,
— que l’affiliation ne peut être limitée à une partie du personnel dès lors qu’une des activités au moins de l’entreprise relève de celles visées par le texte.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 3014, la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT demande à la Cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
A titre principal :
— déclarer mal fondée la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la Cour retenait que la concluante est tenue à une obligation d’affiliation :
— dire que l’obligation d’affiliation est strictement limitée aux salariés rattachés aux activités correspondant aux codes 62-5 et 89-610 de la nomenclature des activités économiques du 27 novembre 1947 visée par l’article D 741-1 du code du travail,
— dire que cette affiliation peut valablement intervenir auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES de la région parisienne,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que l’obligation d’affiliation est circonscrite aux salariés rattachés aux établissements situés dans les Alpes Maritimes, et pour ces derniers, strictement limitée aux salariés rattachés aux activités correspondantes aux codes 62-5 et 89-610 de la nomenclature des activités économiques du 27 novembre 1947 visée par l’article D 741-1 du code du travail,
— dire irrecevables les prétentions de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES tendant à ce que les effets d’une éventuelle affiliation puissent intervenir de manière rétroactive au 3 juin 2006,
— dire que les effets d’une éventuelle affiliation ne sauraient prévaloir que pour les exercices futurs,
A titre infiniment subsidiaire sur ce point :
— dire que les effets d’une éventuelle affiliation ne sauraient rétroagir au delà de la date de la signification de l’assignation initiale soit le 3 juin 2011,
En tout état de cause :
— condamner la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SUD EST ASSAINISSEMENT fait observer pour l’essentiel :
— que l’intérêt personnel de l’un des magistrat consulaire et la partialité du tribunal ne sont pas établis, que les parties et leurs avocats sont réputés connaître la composition du tribunal et ne peuvent invoquer de cause de récusation après la clôture des débats, que la demande de nullité du jugement n’est pas fondée,
— que l’obligation d’affiliation à une caisse de congés payés ne dépend pas de son code INSEE mais de l’activité réelle exercée par l’entreprise,
— que la société SUD EST ASSAINISSEMENT est une société multi-établissements dont les activités ne relèvent pas toutes des codes désignés par l’article D 741-1 du code du travail,
— que les activités de collecte des déchets industriels, de traitement, tri et valorisation des déchets, de l’assainissement représentent plus de la moitié de son chiffre d’affaire et ne relèvent pas des codes 62.5 et 89.6,
— que les activités listées par l’article D 741-1 du code du travail concernant en particulier les activités de transport, sont sans rapport avec les activités exercées réellement par la concluante,
— que l’obligation d’affiliation ne concerne que les travailleurs intermittents,
— que la mise en place des caisses de congés payés a pour objectif de préserver les droits des salariés qui travaillent de manière discontinue et sont confrontés à de fréquents changements d’employeur,
— que la société SUD EST ASSAINISSEMENT ne peut être assujettie à l’obligation d’affiliation dès lors que ses salariés ont été engagés pour la plupart par contrat à durée indéterminé,
— que la société SUD EST ASSAINISSEMENT relève de la convention collective nationale des activités de déchet du 2 mai 2000 qui n’autorise pas le recours au travail intermittent, et qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise d’accord collectif autorisant le recours à un travail intermittent,
— que la société SUD EST ASSAINISSEMENT n’emploie aucun personnel intermittent seul susceptible d’être concerné par l’obligation d’affiliation,
— que les représentants du personnel ont fait connaître leur ferme refus de l’affiliation des salariés de l’entreprise dès lors que les salariés préfèrent opter pour une gestion interne des congés payés,
— que la demande aux fins que l’affiliation rétroagisse au 3 juin 2006 est une demande nouvelle et comme telle, irrecevable en cause d’appel, que la concluante s’est acquittée depuis cette date du paiement des indemnités de congés payés entre les mains des salariés ce qui conduirait à un enrichissement sans cause de la CICPRM,
— que sa demande se heurte en outre à l’article D 741-3 du code du travail selon lequel les effets de l’affiliation ne peuvent en aucun cas remonter au delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée,
— que la date d’ouverture de la période de référence est fixée au 1° avril de l’année considérée pour les entreprises tenues de s’affilier à une caisse de congés payés,
— qu’en l’espèce, l’assignation étant du 3 juin 2011, une éventuelle affiliation ne pourrait voir ses effets remonter au delà de cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la nullité du jugement déféré :
Selon jurisprudence de la Cour de Cassation, la composition de la formation de jugement est réputée connue des parties et de leurs avocats.
La partie qui veut récuser un juge pour les motifs énoncés à l’article 341 du code de procédure civile ou demander le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour suspicion légitime par application de l’article 356 du code de procédure civile, doit le faite avant la clôture des débats.
Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la nullité du jugement pour les motifs allégués par la CICPRM.
La CICPRM sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du jugement comme étant non fondée.
2 – Sur l’obligation d’affiliation et de déclaration à la Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés de la Région Méditerranéenne :
Aux termes de l’article L 3141-30 du code du travail :
'Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés payés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit au congé'.
L’article D 741-1 du code du travail spécifie :
'Dans les établissements appartenant aux sous groupes ci dessus énumérés de la nomenclature des entreprises publiées au journal officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence national'.
Parmi les sous groupes visés par ce texte figurent notamment les sous groupes 62.5 et 89.610 suivant nomenclature de 1947.
Selon la nomenclature des activités économiques, le sous groupe 62.5 concerne les entreprises d’enlèvement 'des ordures ménagères, des gadoues etc, de gravats, décharge publique déchargement et ensillage des betteraves etc '.
Le sous groupe 89.610 qui concerne les entreprises d’arrosage, de balayage et de nettoiement est une subdivision du sous groupe 89.00 qui concerne les entreprises privées de vidanges, enlèvement et incinération des gadoues, des ordures ménagères.
La nomenclature parue au journal officiel le 17 novembre 1973 a regroupé les sous groupe 62.5 et 89.610 sous le même code 90.0B en ajoutant au sous groupe 62.5 l’enlèvement et la destruction des déchets industriels.
La nomenclature actuellement en vigueur parue au journal officiel le 1° janvier 2008, a attribué au code 90.0B les codes 38.21Z correspondant à l’ancien 62.5 et le code 38.11Z correspondant à l’ancien 89.610.
Selon l’extrait du registre du commerce, la société SUD EST ASSAINISSEMENT exerce une activité de travaux de vidanges, de pompages, d’assainissement, d’hygiène, de nettoyage et d’entretien d’installations privées ou publiques, de collecte, d’évacuation et de traitement de tous déchets et produits chimiques, de vente de tous produits qui correspond aux sous groupes 38.21Z et 38.11Z même si ne figure sur l’extrait du registre du commerce que le code 38.11Z.
La société SUD EST ASSAINISSEMENT qui allègue que son activité réelle ne correspondrait pas avec le code APE figurant sur le registre du commerce, ne le démontre pas.
Par ailleurs, une entreprise qui exerce plusieurs activités dont une partie seulement même accessoire entre dans le champ de l’article D 741-1, a l’obligation de s’affilier à la Caisse des congés payés compétente soit uniquement pour le personnel effectuant cette activité soit pour l’ensemble du personnel si celui-ci est polyvalent.
La société SUD EST ASSAINISSEMENT qui, à titre subsidiaire, demande que l’affiliation soit limitée aux seuls salariés dont l’activité correspond aux codes 38.21Z et 38.11Z , ne produit aucune pièce établissant qu’elle n’exercerait qu’à titre accessoire l’activité correspondant à ces codes.
En l’absence de preuve contraire, il convient de considérer que l’activité réelle exercée par la société SUD EST ASSAINISSEMENT entre en totalité dans le champ de l’article D 741-1 du code du travail.
La société SUD EST ASSAINISSEMENT n’est pas fondée au regard de la nomenclature, de son activité et des textes applicables à soutenir que l’affiliation ne serait obligatoire que pour les entreprises employant des salariés de manière discontinue ou intermittente.
Aux termes de l’article D 741-3 du code du travail :
'Les chefs des entreprises mentionnées à l’article 741-1 doivent déclarer à la Caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l’établissement, le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé'.
Par application de ce texte, l’affiliation ne saurait se faire auprès d’une autre Caisse que celle du lieu du siège social de la société.
L’opposition des représentants du personnel et des organisations syndicales à l’ affiliation de la société SUD EST ASSAINISSEMENT à la Caisse des congés payés n’est pas susceptible d’exonérer cette dernière de son obligation légale qui est une mesure nécessaire à la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de L’Homme.
La société SUD EST ASSAINISSEMENT qui a une activité réelle correspondant aux codes 38.21ZE et 38.11Z de la nomenclature 2008 relevant du champ de l’article D 741-1 du code du travail, est en conséquence assujettie à l’obligation légale et réglementaire d’affiliation à la Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés du lieu de son siège social en raison de la nature de son activité, affiliation qui n’est pas laissée à son appréciation et dont elle n’est pas fondée à s’exonérer.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de la société SUD EST ASSAINISSEMENT à régulariser son affiliation à compter de l’assignation introductive d’instance, à faire le choix d’un régime de déclaration du personnel, à déposer ses déclarations de personnel et à s’acquitter des cotisations afférentes, ce dans les termes du dispositif.
La demande de condamnation rétroactive formée pour la première fois en cause d’appel sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle par application de l’article 564 du code de procédure civile.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE ne démontrant pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée.
4 – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société SUD EST ASSAINISSEMENT qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société SUD EST ASSAINISSEMENT à payer à la CICPRM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau,
En la forme,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE en cause d’appel,
Condamne la société SUD EST ASSAINISSEMENT à régulariser son affiliation à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANENNE à compter du 3 juin 2011 date de l’assignation ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamne la société SUD EST ASSAINISSEMENT à faire le choix d’un régime de déclaration de son personnel dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Condamne la société SUD EST ASSAINISSEMENT à déposer ses déclarations de personnel à compter du 3 juin 2011 et à s’acquitter des cotisations afférentes dans les deux mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Déboute la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société SUD EST ASSAINISSEMENT à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION MEDITERRANEENNE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUD EST ASSAINISSEMENT aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Société fiduciaire ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Pièces ·
- Profession ·
- Profession libérale ·
- Emploi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Appel en garantie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Appel
- École ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Ministère public ·
- Martinique ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Dommages-intérêts ·
- Prêt bancaire ·
- Compromis de vente ·
- Notification ·
- Précaire
- Cuir ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Conforme ·
- Consommation ·
- Constat ·
- Tribunal d'instance
- Bois ·
- Consorts ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procuration ·
- Offre de prêt ·
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Nullité ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Faute grave ·
- Sanction
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Document unique ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Modification ·
- Ville ·
- Désertification ·
- Gratuité ·
- Renvoi ·
- Centre commercial
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Container ·
- Transporteur ·
- Framboise ·
- Cargaison ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Expertise
- Décès ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Suicide ·
- Maladie ·
- Cause ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.