Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.