Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.