Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre Ier : Apprentissage / Section 4 : Dispositions financières
Article D811-57 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :
a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;
c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.
a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;
c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.
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