Article D822-3 du Code du travail
Article D822-2
Article D822-4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.
b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
une heure par mois pour dix salariés exposés.
Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.
c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :
vingt-cinq employés ou assimilés ;
quinze ouvriers ou assimilés ;
dix salariés de moins de dix huit ans.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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