Entrée en vigueur le 27 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-870 du 25 août 2004 - art. 1 () JORF 27 août 2004
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 934-1 du code du travail ;
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du travail ;
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 934-4 et de celles de l'article L. 932-1 ;
- aux conditions financières de leur exécution ;
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation.
En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, il précise :
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les actions ou les périodes de professionnalisation, et notamment :
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions ;
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
D. 932-1 du code du travail). […] Information des salariés Chaque entreprise ou établissement recherchera les moyens d'information les mieux adaptés pour porter à la connaissance des personnels les actions de formation retenues dans le cadre de son plan de formation. 5.3. […] La CNPEF/EP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale, et propose des axes d'amélioration à l'AFDAS. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail pour les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans, […]
Lire la suite…[…] présent accord sont versées et gérées dans la section financière correspondant aux entreprises du commerce de gros et du commerce international. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 30 mai 1996, […] sous réserve de l'application de l'article L. 932 -1 du code du travail . […] L'information des instances représentatives du personnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article D. 932 -1 du code du travail . Article […]
Lire la suite…[…] que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L. 932-1 du Code du travail ;
Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, en ce qu'il consiste notamment en une communication incomplète ou tardive des documents énumérés par l'article D. 932-1 du Code du travail, […] celle de l'article L. 434-3 qui a trait à la tenue d'une réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres composant le comité d'entreprise et celle de l'article L. 933-3, alinéa 1 qui prévoit que la consultation annuelle du comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir, […] et D. 932-2 du Code du travail » en dehors de toute comparution volontaire des prévenus, […]
[…] Considérant qu'en application de l'article L.951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, […] Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ; que l'article D.932-1 dudit code définit les documents que doit communiquer le chef d'entreprise aux membres du comité d'entreprise pour l'application de l'article L.933-3 et enfin l'article D.932-2 prescrit que la consultation du comité d'entreprise s'effectue au cours de deux réunions, […]
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, […] et conformément à l'article D. 932 -1 du code du travail , […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du […] La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g cités ci-dessus et la seconde la délibération relative aux plan de formation et aux conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes […]
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