Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006
II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L. 713-11 du code rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur forfait.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles du III, sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, […] le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois. […] Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2, […] et conformément à l'article D. 932-1 du code du travail, […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du […] L. 932-1 du code du travail, […]
Lire la suite…L. 932-1 du code du travail) : 1°. Celles consacrées à l'adaptation au poste de travail Ces actions de formation sont déterminées par l'entreprise ; elles sont réalisées sur le temps de travail du salarié et constituent du temps de travail effectif ; elles donnent lieu pour le salarié au maintien de sa rémunération. […] Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 8.2. […] La CNPEF/EP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article R. 1452-1 du Code du travail dispose que :"La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. […] Attendu que dans la charte nationale des experts comptable annexée à la convention, il est stipulé en son article 2 alinéa 4 que l'expert comptable stagiaire a un statut de salarié, qu'il est rémunéré par son maitre de stage auquel il est lié par le contrat un travail.Attendu que le temps de formation constitue une temps de travail effectif donnant lieu au maintien de la rémunération du salarié ( article L 932-1 du Code du travail).
[…] En application de l'article L.932-1 du code du travail devenu L. 6321-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure à la loi N° 2014-288 du 5 mars 2014, il a tout d'abord été prévu qu'un accord interprofessionnel étendu pouvait prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation devaient être réalisées, puis une obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail a été mise à la charge de tout employeur.
[…] Attendu que, dès lors, s'agissant d'une opération collective à adhésion obligatoire au sens de l'article L 932-1 du Code du travail, Z X était obligatoirement affilié au régime de prévoyance souscrit par son employeur ; […] Attendu que, certes, la notice d'information prévue à la fois par l'article L 140-4 du Code des assurances et par l'article L 932-6 du Code du travail n'a pas été transmise préalablement à l'entrée en vigueur des garanties souscrites auprès de la Société MÉDÉRIC, mais quelques semaines plus tard, près de dix-huit mois avant le décès de Z X ;
[…] de formation Article 2 – Plan de formation Article 2.1 – Les actions de formation L'article L. 932 -1 du code du travail décline les actions de formation en trois catégories : a) Les actions d'adaptation : Elles ont lieu pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. b) Les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi : Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. […] La professionnalisation Article 3 – La professionnalisation Article […]
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