Article D932-1 du Code du travail

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Version27/08/2004

Entrée en vigueur le 3 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1063 du 25 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 933-1 du code du travail ;
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;
- aux conditions d'organisation de ces actions ;
- aux conditions financières de leur exécution ;
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise :
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Sortie de vigueur le 27 août 2004
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1996, 92-43.097, Inédit
Rejet

[…] que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L. 932-1 du Code du travail ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 décembre 2006, 05MA00549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L.951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, […] Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ; que l'article D.932-1 dudit code définit les documents que doit communiquer le chef d'entreprise aux membres du comité d'entreprise pour l'application de l'article L.933-3 et enfin l'article D.932-2 prescrit que la consultation du comité d'entreprise s'effectue au cours de deux réunions, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 2006, 05-80.443, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-6, L. 435-1, L. 435-2, L. 483-1, L. 933-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 934-4, R. 432-1 et D. 932-1 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 5 et 1134 du Code civil, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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