Article D981-7 du Code du travailAbrogé

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D6332-89 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et par les textes pris pour leur application.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2009, n° 08/01936
Confirmation

[…] C D, de la cause : […] Attendu que l'article 981-7 alinéa 2 du Code du Travail, devenu L. 6325-10, prévoit que la durée du travail, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise.

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