Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004
Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les montants de rémunération mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint l'âge indiqué.
L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. […] Coefficient 150. […] Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat « Commerce et service », justifiant du métier (hors formation). (1) Avenant n° 75 du 17 juin 1998 art. 2 : Pendant la durée du contrat de qualification permettant d'accéder aux coefficients définis ci-dessus à l'article 1er, la rémunération est fixée conformément aux articles L. 981-3, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail. Arrêté du 5 février 1999 : L'article 2 de l'avenant n° 75 du 17 juin 1998 est étendu sous réserve de l'application des articles D. 981-1 et D. 982-2 du code du travail ; Coefficient 145. […]
Lire la suite…bénéficiaires des contrats et la nature des qualifications visés par cet allongement (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail, dont la combinaison définit un plancher légal de rémunération (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). […] Rémunération Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, […]
Lire la suite…[…] Rappel de salaires 1 662,46 €, […] n° 3301 ne prévoit aucun minimum conventionnel. En conséquence, ce sont les dispositions des articles L 981-3, D 981-1 et D 981-2 anciens du Code du Travail qui doivent être appliquées.
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011, en audience publique, […] Considérant que les modalités d'application de la loi du 4 mai 2004, dont les dispositions de l'article D. 981-1 et suivant du code du travail, ont été précisées par décret du 13 septembre 2004 paru au journal officiel du 15 septembre 2004, soit à une date à laquelle les relations n'étaient plus régies par le contrat de qualification mais par le contrat de travail à durée indéterminée ; […]
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-3-8 alinéa 1 devenu L.1243-1 du Code du travail qu'en l'absence de force majeure et de faute grave de Monsieur Z Y son contrat de travail ne pouvait être rompu avant l'échéance de son terme et des dispositions de l'article L.122-3-8 alinéa 3 devenu L.1243-4 du même Code que la rupture anticipée de ce contrat lui ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. […] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, […]
La CNPEF/EP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale, et propose des axes d'amélioration à l'AFDAS. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail pour les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans, et des dispositions de l'article L. 981-5 dudit code pour les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de plus de 26 ans (arrêté du 9 février 2007, art. 1er). Article 9 – Période de professionnalisation pour les salariés 9.1. […] Toutefois, lorsqu'à la date légale de versement des contributions, […]
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