Article D981-4 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17, ART. 1-III JORF 18 juillet

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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