Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Le TC relève ainsi que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la NC prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 de ce code définit comme salarié entrant dans son champ d'application « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, […]
Lire la suite…[…] Monsieur [F] [W] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 25 octobre 2013 puis de liquidation judiciaire en date du 3 octobre 2014. […] Par application combinée des article L 212-2 et R 212-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. En application des dispositions de l'article L 111-3 du même code constituent notamment des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
[…] Madame Z A entend se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail pour solliciter à ce titre une indemnité d'un montant ne pouvant être inférieur à ses salaires des dix derniers mois dont l'octroi est subordonné par l'article L 1235-3 à deux conditions : […] Il s'avère ainsi, en application de l'article L. 111-3 du code du travail, qu'en excluant les contrats aidés et les fonctionnaires ou contractuels de droit public, le lycée Y n'a pas de salariés, étant précisé que les éventuels employés par contrats aidés qui auraient bénéficié d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, […]
[…] — elle a engagé des frais d'avocat à hauteur de 3 399,31 euros, dont elle sollicite la réparation ; […] 4. Aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " () Relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code, les agents contractuels recrutés par : 1° la Nouvelle-Calédonie et ses institutions ; (). « Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). « Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). "
Conf., 05 mars 2012, C 3825) Pour sa part, le Code du Travail de Nouvelle-Calédonie institué en 2008 s'applique par principe à tous les employeurs, privés comme publics, et régit toutes les relations contractuelles de travail, à l'exception de quelques fonctions énumérées à l'article Lp. 111-3 (secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie) ou des statuts particuliers de la fonction publique. […] Ce même article exclut les fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie du champ d'application du Code du Travail. […]
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