Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 8 () JORF 24 juillet 1987
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.
Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]
Lire la suite…En effet, si sur le plan du formalisme contractuel, l'employeur respecte les prescriptions légales prévues aux articles L. 117-1 et suivants du code du travail, on peut toutefois observer quelques dérives quant à la mise en oeuvre dudit contrat de la part de certains employeurs.
Lire la suite…[…] Le contrat d'apprentissage conclu dans les conditions de l'article L 6 221-1 du Code du Travail anciennement L117-1 n'ayant pas été enregistré du fait du défaut de qualification de l'employeur, celui-ci doit verser le Smic dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1 er mars 1999 au 31 août 2000 ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 325-3 du code du travail désormais codifié à l'article L. 8272-1 du même code : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, […] qu'aux termes de l'article D. 325-1 du code du travail issu du décret n° 2006-206 du 22 février 2006 et codifié désormais sous l'article D. 8572-1 du code du travail : « En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1 (…) » ; que l'article L. 117-1 du code du travail concerne le contrat d'apprentissage ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier qui confère à l'apprenti un statut spécifique prévu par l'article L. 117.1 du code du travail. […]
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