Article L117-1 du Code du travail
Article L116-8
Article L117-2
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires20

1Impôt Sur Le Revenu - Traitements Et Salaires - Apprentis. Jeunes En Contrat De Professionnalisation. Disparités
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 20 février 2007

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier qui confère à l'apprenti un statut spécifique prévu par l'article L. 117.1 du code du travail. […]

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2Formation Professionnelle - Apprentissage - Réglementation
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]

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3Formation Professionnelle - Contrats D'Apprentissage - Réglementation
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 2 juillet 2006

En effet, si sur le plan du formalisme contractuel, l'employeur respecte les prescriptions légales prévues aux articles L. 117-1 et suivants du code du travail, on peut toutefois observer quelques dérives quant à la mise en oeuvre dudit contrat de la part de certains employeurs.

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Décisions127

1Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 04/37559Infirmation

[…] Le contrat d'apprentissage conclu dans les conditions de l'article L 6 221-1 du Code du Travail anciennement L117-1 n'ayant pas été enregistré du fait du défaut de qualification de l'employeur, celui-ci doit verser le Smic dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1 er mars 1999 au 31 août 2000 ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0900665Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 325-3 du code du travail désormais codifié à l'article L. 8272-1 du même code : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, […] qu'aux termes de l'article D. 325-1 du code du travail issu du décret n° 2006-206 du 22 février 2006 et codifié désormais sous l'article D. 8572-1 du code du travail : « En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1 (…) » ; que l'article L. 117-1 du code du travail concerne le contrat d'apprentissage ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2009, n° 0607435

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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