Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 11 () JORF 24 juillet 1987
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, […] Pour sa part, l'apprenti est tenu, par l'article L. 117 bis-5, de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. […] Il convient également de rappeler que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le CFA est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3). […]
Lire la suite…Il veut cependant souligner avec force que si un apprenti n'a pas suivi de manière absolument complète le cursus théorique, le versement de l'aide à la formation, au titre de l'article L. 117-7 du code du travail, est totalement caduc pour l'employeur, et donc purement et simplement annulé en son intégralité. […] Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un ou plusieurs titres d'ingénieur et titres homologués. […]
Lire la suite…[…] 07 DECEMBRE 2018 […] — dise qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l' huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 18 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] L'article L117-7 du code du travail , en vigueur au jour de la rupture, […]
[…] Considérant qu'eu égard au régime juridique applicable au contrat d'apprentissage, défini à l'article L. 117-1, alors en vigueur, du code du travail, et aux engagements que l'employeur prend, en vertu de l'article L. 117-7 du même code, de faire suivre à son apprenti la formation dispensée par le centre de formation, un employeur ne peut légalement justifier les absences de l'apprenti aux enseignements assurés par ce centre au motif que sa présence est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la délibération du 15 janvier 2007 susmentionnée n'a pas davantage reconnu à de telles absences un caractère justifié ; […] L. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail, applicable au contrat d'apprentissage en cause enregistré le 9 novembre 2004 : « Les contrats d'apprentissage (…) ouvrent droit (…) à une indemnité (…) de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; […] la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7. […]
Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]
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