Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
1° Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ;
2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité au niveau régional.
Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.
En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, […] Enfin, avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4 du même code, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. […] La constitution de cette base de données pourrait être facilitée par l'article 9 du projet de loi de simplification du droit, […]
Lire la suite…La réorganisation de l'appareil de collecte de la taxe d'apprentissage est intervenue dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (article 150 codifié à l'article L. 118-2-4 du code du travail) et le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002. Il résulte des textes précités un nouveau régime d'habilitation des OCTA. La loi précitée a conforté le territoire régional comme ressort géographique le plus pertinent en matière d'apprentissage. […] Demeurent les organismes collecteurs habilités au titre d'une convention-cadre de coopération conclue avec le ministère de l'éducation nationale, de l'agriculture et/ou des sports, ouvrant droit à collecter la taxe d'apprentissage en application des articles L. 118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 du code du travail.
Lire la suite…[…] bâtiment prévoit que les indemnités de congés payés versées à ses salariés par les caisses de congés payés auxquelles elle est affiliée ne doivent pas être comprises dans l'assiette de ces taxes ; […] que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, […] dans sa rédaction applicable aux années en litige : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, […] Article 2 […]
[…] 19-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts applicable à l'année 2008 : « La taxe est assise sur les rémunérations (…) / Son taux est fixé à 0, […] qu'aux termes de l'article 228 bis du même code : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, […] qu'aux termes de l'article 230 H du même code applicable aux années 2009 et 2010 : « I. – Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage. […]
[…] Vu les articles L. 115-1 et suivants du code du travail ; […] Attendu que, selon les appelants, le jugement attaqué n'établit pas que les sommes perçues par l'association requérante, de 1994 à 2001, pour un montant total de 2 364 051,91 €, constituaient des deniers destinés à l'université Jean Monnet de Saint- Etienne ; […] Attendu toutefois que les établissements et organismes de formation, bénéficiaires finals des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage ne sont pas soumis à un dispositif d'agrément, lequel ne s'impose qu'aux organismes collecteurs de ladite taxe sur le fondement de l'article L. 118-2-4 du code du travail ; que la perception de tels fonds par l'association IIVC ne peut sur ce fondement être jugée irrégulière ;
Le versement de la taxe d'apprentissage doit désormais obligatoirement passer par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés dans l'article L. 118-2-4 du code du travail. Cela permet d'avoir une meilleure connaissance des ressources mises à dispositions des centres et établissement de formation. Il faut noter que les entreprises situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont un taux réduit dela taxe d'apprentissage fixé à 0,26 % de leur masse salariale (au lieu de 0,5 %) mais qui représente exclusivement le quota d'apprentissage.
Lire la suite…