Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.
Ainsi, le bénéfice du quota de la taxe d'apprentissage est réservé aux établissements formant des apprentis, dates les conditions définies par l'article L. 118-3 du code du travail. Seuls les lycées professionnels maritimes dispensant de l'apprentissage peuvent donc prétendre percevoir le quota de la taxe d'apprentissage, certains autres établissements, dont celui de Boulogne-sur-Mer, en ayant le bénéfice à titre dérogatoire.
Lire la suite…Or, selon l'article L. 116-2 du code du travail, les entreprises, sans qu'il soit précisé leur forme juridique, figurent parmi les organismes susceptibles de gérer un CFA, […] fraction appelée usuellement barème. […] Le quota, qui représente actuellement 40 % du montant global de la taxe, est obligatoirement réservé, en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail, au développement de l'apprentissage. […]
Lire la suite…[…] 19-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, […] est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […] qu'aux termes de l'article 118-2-1 code du travail, dans sa rédaction applicable : « Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés, […] aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 » ;
L'article L. 118-3 du code du travail prévoit qu'une fraction de la taxe d'apprentissage est obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage. Cette fraction, communément appelée le « quota » et dont le taux est fixé à l'article D. 118-7 du code du travail, est elle-même divisée en deux parties : la première définie à l'article L. 118-2-2 du code du travail et son taux est fixé à l'article D. 118-6 du code du travail, la seconde qui est le solde du « quota » est désignée comme le « quota disponible ». […] En parallèle, le développement de l'apprentissage dans tous les secteurs qui sera impulsé notamment par l'incitation, […]
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