Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 8 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.
Depuis le 13 août 2004, les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice sont totalement déterminées par le conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 118-7 du code du travail. Certains conseils régionaux ont d'ailleurs déjà adopté des modalités d'attribution visant à encourager la formation des maîtres d'apprentissage. Il convient toutefois de rappeler que cette indemnité est versée à l'employeur de l'apprenti et non pas au maître d'apprentissage.
Lire la suite…[…] article D. 118 -1 du Code du travail ) a été modifiée deux fois depuis 2002. […] Il en résulte que la réglementation applicable diffère selon les trois périodes suivantes : 1. les contrats conclus avant le 1er janvier 2003 - article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité applicable le 1er janvier 2003 - sont régis par les dispositions des articles D. 118 -1 à D. 118 -4 du code du travail ; […] dispositions codifiées à l'article L. 118 […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet du Morbihan qui confirme n'être pas l'autorité compétente pour défendre l'Etat dans la présente instance ; […] Article 1 er : La durée pendant laquelle les aides attachées au contrat d'apprentissage prévues aux articles L. 118-5 alinéa 1 et L. 118-7 du code du travail ne pourront pas être accordées à la société CVO est ramenée de cinq à trois ans à compter du 22 décembre 2007.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 117-7 du même code : « L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. […] qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 118-7 du même code : « Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, […] qu'aux termes de la délibération du conseil régional en date du 23 juin 2003 : « il est décidé d'attribuer aux employeurs d'apprentis l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code de travail (…) aux conditions et selon les modalités définies par les article D. 118-1 et D. 118-2 du code du travail » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-7 du code du travail en vigueur à la date d'adoption par la région Rhône-Alpes du règlement d'application, […] après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. / Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité. » ; qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 7 du règlement d'application, de traitement et de paiement des aides aux employeurs et aux apprentis, […]
Depuis le 13 août 2004, les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice sont totalement déterminées par le conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 118-7 du code du travail. Certains conseils régionaux ont d'ailleurs déjà adopté des modalités d'attribution visant à encourager la formation des maîtres d'apprentissage. Il convient toutefois de rappeler que cette indemnité est versée à l'employeur de l'apprenti et non pas au maître d'apprentissage.
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