Article L119-5 du Code du travail
Article L119-4Article L120-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Handicapés - Politique À L'Égard Des Handicapés - Apprentissage. Aides De L'Etat. Financement
M. Michel Jean · Questions parlementaires · 23 mars 1998

Pourtant, selon l'article R. 119-79 du code du travail, « les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux, à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage». Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour que les artisans soient enfin indemnisés. Les maîtres d'apprentissage de jeunes travailleurs handicapés ont droit au versement d'une prime spécifique. Cette prime payable en deux versements est égale à 520 fois le SMIC horaire.

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2Formation Professionnelle - Apprentissage - Développement
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Les principes d'organisation de l'apprentissage reposent sur la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 et ses textes d'application qui sont codifiés aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail. […] D'autres mesures ont également été prises pour éviter l'arrivée de jeunes sans qualification sur le marché du travail : dans le cadre de la mission générale d'insertion et plus particulièrement de l'article 54 de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle, qui fait obligation à l'éducation nationale d'offrir une formation professionnelle à tout jeune avant sa sortie du système éducatif, […]

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3Handicapes - Politique A L'Egard Des Handicapes - Apprentissage. Aides De L'Etat. Financement
M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 21 octobre 1996

Compte tenu des difficultes que rencontrent ces chefs d'entreprise, et du nombre de contrats resilies faute d'aide, il lui demande s'il est dans ses intentions d'abonder les lignes de credits correspondantes de chaque direction departementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, conformement a l'article L. 119-5 du code du travail. Il est precise a l'honorable parlementaire que les credits du chapitre 44-71, article 10, paragraphes 10 a 60 - aides individuelles aux travailleurs handicapes - ont fait l'objet d'un gel en avril 1996, d'un montant de 6 830 000 F. […] Cet abondement partiel du chapitre 44-71, article 10, paragraphes 10 a 60 a permis d'accorder des dotations complementaires aux departements les plus en difficulte.

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Décisions4

1Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2007, n° 06/01339Infirmation partielle

[…] Attendu que l'AGS conteste les dommages- intérêts alloués à l'apprenti par la juridiction prud'homale en indiquant que le contrat d'apprentissage est un contrat spécifique régi par les articles L 115-1 à L 119-5 du Code du travail et qu'en cas dé résiliation de son contrat il ne peut être attribué à l'apprenti que des dommages- intérêts en fonction du préjudice réellement subi par lui ;

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 25 janvier 2021, n° 19/02783Confirmation

[…] — lui attribuer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral et diffamatoire, […] « La limite d'âge prévue au 3° de l'article L 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L 117-1 à L 119-5 du Code du travail et L 900-1 et suivants du même code.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 4 novembre 2021, n° 19/00027Confirmation

[…] L'article R 313-12 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit enfin que : « La limite d'âge prévue au 3° de l'article L 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L.117-1 à L.119-5 du Code du travail et L 900-1 et suivants du même code.

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