Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
En ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements sont apportés aux dispositions des articles :
1° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat d'apprentissage ;
2° L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;
3° L. 6222-15, relatif à la succession de contrats d'apprentissage ;
4° L. 6222-19, relatif à la rupture du contrat avant le terme fixé en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé ;
5° L. 6223-3 et L. 6223-4, relatifs aux obligations de l'employeur en matière de formation ;
6° Et du second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.
Plusieurs dispositions du code du travail prévoient également des mesures d'accompagnement et d'adaptation des formations professionnelles en faveur des personnes handicapées. […] à la charge des organismes de formation ordinaires, spécifiques et de l'ensemble des acteurs concourant à assurer la formation professionnelle continue, est précisé aux articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. Les travailleurs handicapés sous contrat d'apprentissage peuvent solliciter l'application des mesures d'adaptation de leur contrat, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 6222-37, précisées aux articles R. 6222-45 et suivants du code du travail.
Lire la suite…Plusieurs dispositions du code du travail prévoient également des mesures d'accompagnement et d'adaptation des formations professionnelles en faveur des personnes handicapées. […] à la charge des organismes de formation ordinaires, spécifiques et de l'ensemble des acteurs concourant à assurer la formation professionnelle continue, est précisé aux articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. Les travailleurs handicapés sous contrat d'apprentissage peuvent solliciter l'application des mesures d'adaptation de leur contrat, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 6222-37, précisées aux articles R. 6222-45 et suivants du code du travail.
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.6231-2 et suivants du code du travail et R6352-1 et suivants du code du travail, la SAS Groupe SOMEFORM demande à la juridiction de : […] — que des aménagements au bénéfice des personnes handicapées pourront être apportés aux conditions de formation du contrat d'apprentissage, à la durée du contrat et sa rupture, à la succession des contrats d'apprentissage, aux obligations de l'employeur et à la durée du temps de travail dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 6222-37 du code du travail.
Une mission a rendu récemment un rapport intitulé « Les freins non financiers au développement de l'apprentissage » dans lequel elle préconise de compléter l'article L. 6222-37 du code du travail, relatif aux aménagements en direction des personnes en situation de handicap, en prévoyant que des aménagements puissent être apportés à l'article L. 6222-24 relatif à la durée du travail, tel que le temps partiel en entreprise. Il lui demande les intentions du Gouvernement concernant cette recommandation.
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