Article L115-3 du Code du travail
Article L115-2-1
Article L116-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Emploi - Politique De L'Emploi - Jeunes. Perspectives
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 8 septembre 2005

En effet, depuis sa création en 2002, le SEJE propose une ouverture privilégiée vers la formation puisqu'il permet au bénéficiaire du contrat de pouvoir le rompre sans préavis pour bénéficier d'un contrat en alternance ou d'une formation mentionnée à l'article L. 900-2 du code du travail. L'encouragement aux employeurs à proposer une formation aux jeunes bénéficiaires a été renforcé. L'article 115-3 du code du travail permet, de façon dérogatoire, de pouvoir suspendre le contrat à durée indéterminée le temps d'un contrat d'apprentissage.

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2Base de données juridiques
weka.fr

De même, aucune majoration n'est prévue pour les salariés interrompant un contrat à durée indéterminée pour conclure un contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 115-3 du code du travail. 1 L'article L. 117-3 du code du travail prévoit quatre cas de dérogation à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage, fixée à 25 ans : 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ; 2° lorsqu'il y a eu rupture du contrat pour des causes indépendantes […] Ces principes s'appliquent aux apprentis de toutes les tranches d'âges, […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/01351Infirmation partielle

[…] Dommages-intérêts pour rupture abusive : 3 632,25 € […] Les dispositions de l'article L.115-3 du Code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 ne sont pas applicables au conventions signées entre les parties en ce que le contrat d'apprentissage a été conclu avant leur entrée en vigueur.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2009, n° 08/03256Infirmation partielle

[…] — 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; […] Et ce n'est que par une disposition instaurée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenue l'article L. 115-3 du code du travail, que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur'. Une telle disposition dérogatoire au droit commun n'étant pas admise en 2002, un contrat d'apprentissage ne pouvait, au mois de septembre 2002, suppléer le contrat de travail à durée indéterminée.

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3Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2008, n° 07/01353Infirmation partielle

[…] — le contrat à durée indéterminée s'est trouvé suspendu le temps d'exécution du contrat d'apprentissage comme le prévoit l'article 115-3 du Code du travail ; dans l'esprit des parties, il était prévu qu'il se poursuive au-delà du contrat d'apprentissage dès lors qu'il aurait terminé sa formation et obtenu son diplôme d'ingénieur ; […] X a été conclu antérieurement, et au surplus prévoyant une simple possibilité de suspension du contrat à durée indéterminée par accord entre le salarié et l'employeur, l'article L. 117-3 du Code du travail ne peut fonder la suspension du contrat à durée indéterminée alléguée par M. […]

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