Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage.
[…] — prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, tenant la violation grave et rejeter par ce dernier de ses obligations notamment celles résultant des dispositions des articles L 117-6 et L 117-7 du Code du Travail et le non paiement en temps voulu des salaires.
[…] que M. X… produit une fiche d'inscription provisoire pour l'année 2002-2003 à en-tête du CFA la Châtaigneraie, signée par la société Totain et que selon une attestation produite par un mécanicien, il était dans l'entreprise en qualité de stagiaire ; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat de travail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due au jeune travailleur en vertu de l'article R. 141-1 du code du travail ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 117-6, L. 117-12 et R. 141-1 du code du travail ;