Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 52 () JORF 24 février 2005
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. En tout état de cause, […] l'article L. 122-3-15 du code du travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et une convention ou un accord collectif peut stipuler que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 423-16 et L. 433612 du code du travail, la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […] alors que les représentants du personnel sont normalement élus pour une durée de deux ans. […] S'agissant des travailleurs saisonniers, l'article L. 122-3-15 du code du travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et une convention ou un accord collectif peut stipuler que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […]
Lire la suite…[…] Elle indique que les contrats travail de Madame X avaient été signés dans le cadre des dispositions des contrats saisonniers issus des dispositions de l'article L.122-3-15 du Code du Travail (ancien) qui dispose: « les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante ». […] — du 3 mars au 20 septembre 2003, […] Selon l'article L. 122-3-15 devenu L. 1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
[…] Conformément aux dispositions de l'article L 122-3-8 alinéa 1° applicable, devenu L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 alinéa 3, applicable, devenu L. 1243-4 du Code du Travail, […] La reconduction des contrats saisonniers, prévue à l'article L. 122-3-15 du Code du Travail, s'applique, dans les conditions suivantes, […]
[…] Aux termes du second alinéa de l'article L. 122-3-15 du Code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […] qu'elle n'a pas travaillé lors de l'hiver 1992-1993, en raison d'un congé de maternité, mais a repris son emploi lors de la saison suivante, du 15 décembre 1993 au 31 mars 1994 ; qu'ayant demandé à l'automne 1994 à poursuivre son activité à l'occasion de la nouvelle saison, et s'étant heurtée à une réponse défavorable de l'employeur, […] que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ; qu'en effet, […]
[…] caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté ( article L122 -3- 15 du Code du travail ) ; Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne […] pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation ( article L212-5-1 du Code du travail et article L713-9 du Code rural). […] Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.Les dispositions de l'article L . 1244-2 du Code du travail […]
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