Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
En outre, la non-reconduction de son contrat en 2015 se fondait sur un motif réel et sérieux, comme exigé par l'article 1244-2 alinéa du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer l'affaire devant la cour d'appel et condamne l'ancien employé aux dépens. - Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-14.118 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01589), société Serre Chevalier Vallée domaine skiable c/ M. […] L. - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code du travail, […]
Lire la suite…Au visa de l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, elle réaffirme qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir une clause de reconduction selon laquelle tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. […] De surcroît, la sanction en cas de non-reconduction non justifiée par un « motif réel et sérieux », tel que prévu par l'article L. 1244-2, ne peut s'incarner qu'en des dommages-intérêts venant réparer le préjudice subi par le salarié.
Lire la suite…[…] Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; qu'il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; […] Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ;
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015007606 du 09/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] Attendu que, selon l'article L. 1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu'une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, […]
[…] — du 2 Mars 1998 au 3 Octobre 1998, […] Selon l'article L. 122-3-15 devenu L. 1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, […] c'est le cas par exemple de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels (Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […]
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