Article L1244-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires48

1Contrats saisonniers : usage, contenu et points de vigilance.
Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, […] c'est le cas par exemple de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels (Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […]

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2Une succession de contrats saisonniers ne constitue pas un ensemble à durée indéterminée
blog.jurisguyane.com · 21 février 2020

En outre, la non-reconduction de son contrat en 2015 se fondait sur un motif réel et sérieux, comme exigé par l'article 1244-2 alinéa du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer l'affaire devant la cour d'appel et condamne l'ancien employé aux dépens. - Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-14.118 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01589), société Serre Chevalier Vallée domaine skiable c/ M. […] L. - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code du travail, […]

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3Contrats saisonniers reconduits ne valent pas CDI !
2bmp.fr · 14 février 2020

Au visa de l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, elle réaffirme qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir une clause de reconduction selon laquelle tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. […] De surcroît, la sanction en cas de non-reconduction non justifiée par un « motif réel et sérieux », tel que prévu par l'article L. 1244-2, ne peut s'incarner qu'en des dommages-intérêts venant réparer le préjudice subi par le salarié.

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Décisions246

1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525, InéditCassation

[…] Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; qu'il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; […] Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ;

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 juin 2017, n° 15/00905Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015007606 du 09/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] Attendu que, selon l'article L. 1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu'une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 mars 2010, n° 09/01002Infirmation

[…] — du 2 Mars 1998 au 3 Octobre 1998, […] Selon l'article L. 122-3-15 devenu L. 1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).