Article L122-14-17 du Code du travail
Article L122-14-16
Article L122-14-18
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail L152-1 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 29 juin 2005, 01NT00594Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'employeur, […] qu'aux termes de l'article L.122-14-7 du même code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions ; qu'aux termes de l'article L.425-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, […] qu'elles n'ont pas pour effet d'imposer, nonobstant les dispositions précitées de l'article L.122-14-17 du code du travail, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 90-284 DC du 16 janvier 1991, Loi relative au conseiller du salariéConformité

[…] Considérant que la loi, dans ses articles 6 à 9, qui ajoutent au code du travail des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-17, a entendu doter le conseiller du salarié d'un statut destiné à lui permettre l'exercice normal de ses fonctions ; […] le congé de formation économique, sociale et syndicale ; qu'il suit de là que ces congés doivent, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 451-1 du code du travail, donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés, à la hauteur de 0, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 2008, n° 08/00861Désistement

[…] ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE CONSEILLER DU SALARIE OU DE MEDIATEUR, le 19/08/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.152-1 AL.1, L.122-14-14, B, C, L.122-14-17, L.122-54 du Code du travail et réprimée par l'article L.152-1 AL.1 du Code du travail

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