Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 9 () JORF 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'employeur, […] qu'aux termes de l'article L.122-14-7 du même code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions ; qu'aux termes de l'article L.425-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, […] qu'elles n'ont pas pour effet d'imposer, nonobstant les dispositions précitées de l'article L.122-14-17 du code du travail, […]
[…] Considérant que la loi, dans ses articles 6 à 9, qui ajoutent au code du travail des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-17, a entendu doter le conseiller du salarié d'un statut destiné à lui permettre l'exercice normal de ses fonctions ; […] le congé de formation économique, sociale et syndicale ; qu'il suit de là que ces congés doivent, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 451-1 du code du travail, donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés, à la hauteur de 0, […]
[…] ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE CONSEILLER DU SALARIE OU DE MEDIATEUR, le 19/08/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.152-1 AL.1, L.122-14-14, B, C, L.122-14-17, L.122-54 du Code du travail et réprimée par l'article L.152-1 AL.1 du Code du travail