Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 19 () JORF 19 avril 2006
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, ( … ) .» ; et qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-24-9 du code du travail, le salarié qui effectue une période de réserve militaire doit en informer son employeur au moins un mois à l'avance, que Monsieur A B s'est absenté du 5 au 8 juin et n'en a justifié que le 9 juin, […] mais au motif qu'elle répondait à une volonté de le sanctionner suite à un différent professionnel avec un dénommé GROSSO ; qu'à compter du 18 avril 2000, le salarié a été en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 22 mai 2001 ; que par courrier du 24 avril 2001, il avisait son employeur de son retour dans l'entreprise le 2 mai au lieu du 18 mai, date de la fin de sa période d'arrêt maladie ; que l'employeur, […]
[…] * 1.058,40 euros à titre d'indemnité de requalification telle que visée à l'article L 122-3-13 du Code du Travail du fait de la nécessaire requalification du contrat à durée déterminée en date du 3 décembre 2002, […] La SAS MONDIAL PROTECTION ne remet pas en cause les dispositions aux termes desquelles le premier juge a fait droit au paiement de la somme de 132,30 euros au titre d'une retenue effectuée sur le salaire de février 2003 (correspondant à un congé pour une période militaire de réserve du 6 au 8 février) devant être indemnisé en application de l'article L 122-24-9 du Code du Travail) et de celle de 40,80 euros au titre des frais de déplacement supportés pour la visite médicale auprès de la Médecine du Travail à NANTES.