Article L122-24-9 du Code du travail
Article L122-24-8
Article L122-24-10
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0805938Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, ( … ) .» ; et qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2007, n° 06/09960Confirmation

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-24-9 du code du travail, le salarié qui effectue une période de réserve militaire doit en informer son employeur au moins un mois à l'avance, que Monsieur A B s'est absenté du 5 au 8 juin et n'en a justifié que le 9 juin, […] mais au motif qu'elle répondait à une volonté de le sanctionner suite à un différent professionnel avec un dénommé GROSSO ; qu'à compter du 18 avril 2000, le salarié a été en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 22 mai 2001 ; que par courrier du 24 avril 2001, il avisait son employeur de son retour dans l'entreprise le 2 mai au lieu du 18 mai, date de la fin de sa période d'arrêt maladie ; que l'employeur, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2007, n° 07/01580Infirmation partielle

[…] * 1.058,40 euros à titre d'indemnité de requalification telle que visée à l'article L 122-3-13 du Code du Travail du fait de la nécessaire requalification du contrat à durée déterminée en date du 3 décembre 2002, […] La SAS MONDIAL PROTECTION ne remet pas en cause les dispositions aux termes desquelles le premier juge a fait droit au paiement de la somme de 132,30 euros au titre d'une retenue effectuée sur le salaire de février 2003 (correspondant à un congé pour une période militaire de réserve du 6 au 8 février) devant être indemnisé en application de l'article L 122-24-9 du Code du Travail) et de celle de 40,80 euros au titre des frais de déplacement supportés pour la visite médicale auprès de la Médecine du Travail à NANTES.

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